La position du Tribunal fédéral, ATF 128 II 168 :
« Ont qualité pour former opposition toutes les personnes qui habitent dans un rayon en dehors duquel est produit un rayonnement assurément inférieur à 10% de la valeur limite de l’installation. Le droit d’opposition de ces personnes ne dépend pas du fait que le rayonnement concret sur leur immeuble, compte tenu de l’atténuation de la puissance dans la direction principale de propagation, s’élève à moins de 10% de la valeur limite de l’installation »
L’ERPSecteur est la puissance de rayonnement effective cumulée dans le secteur de 90° le plus exposé. La pratique récente consistant à corriger directement la puissance d’émission ERP dans les nouvelles fiches de données spécifiques au site des antennes en mode adaptatif masque le fait qu’un facteur de correction (ou d’atténuation) est appliqué à la puissance d’émission ERP des antennes concernées. Si un tel facteur est pris en compte dans le calcul de la distance d’opposition, la puissance ERP réelle des antennes est artificiellement minimisée. Le fait que le facteur de correction appliqué ne soit pas mentionné vise à le faire oublier et à dissimuler le fait que le calcul de la distance d’opposition pour les sites équipés d’antennes adaptatives contrevient à l’ATF 128 II 168.
L’application d’un facteur de correction est ainsi bien une modification de l’exploitation de l’installation puisque la puissance réelle autorisée est augmentée, augmentant ainsi à son tour la distance d’opposition.
Selon les recommandations de Cercl’Air, il convient donc, lors de l’application des facteurs de correction, de remettre à l’enquête publique via une procédure d’autorisation ordinaire, afin d’éviter que « des personnes nouvellement légitimées pour faire opposition ne puissent exercer ce droit ».
Il ressort de l’avis de droit commandé par la DTAP que toute antenne adaptative doit avoir fait l’objet d’une procédure d’autorisation ordinaire. Il est donc juste et pertinent que les antennes transformées en antennes adaptatives sans mise à l’enquête publique nécessitent un permis de construire ordinaire, indépendamment du fait qu’un facteur de correction leur soit appliqué ultérieurement ou non.